CONTEXTE
Juridiquement, le principe de spécialité implique qu’un établissement public ne peut mener des activités étrangères à la mission principale pour laquelle il a été institué. Ainsi, un établissement public ne peut habituellement “se livrer à des activités excédant le cadre des missions qui lui ont été assignées par les textes législatifs et réglementaires” (CE, 03 décembre 1993, n° 139021).
En l’occurrence, les missions des établissements publics de santé sont définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du Code de la santé publique (CSP) et, en toute logique, « leur objet principal n’est ni industriel ni commercial » (art. L. 6141-1 du CSP).
RÈGLES APPLICABLES
En matière sanitaire, ce principe a en réalité connu une première inflexion en 1991 (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière).
Ainsi et depuis, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (art. L. 6145-7 du CSP).
Un assouplissement supplémentaire est intervenu en 2015 mais visant uniquement, cette fois, les centres hospitaliers universitaires (CHU). (Loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques + Décret n° 2016-211 du 26 février 2016 relatif aux filiales et aux prises de participation des centres hospitaliers universitaires.)
Depuis, les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales de droit privé et prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés de droit privé, dont l’objet social est en lien direct avec les activités mentionnées à l’article L. 6145-7 du CSP (art. R. 6145-74 du CSP).
Dans le cas de filiales, le centre hospitalier universitaire prend le contrôle d’une société constituée sous la forme :
– de sociétés anonymes (SA) ;
– ou de sociétés par actions simplifiées (SAS) dont le principal intérêt réside dans la simplicité de son cadre juridique.
Dans le cas des prises de participations dans des sociétés de droit privé, celles-ci peuvent intervenir par la détention, par le CHU, de parts, d’actions, d’obligations ou de capitaux propres dans le capital de ces sociétés. Leurs statuts doivent alors prévoir les modalités de représentation du CHU dans les organes d’administration de la société.
QUELQUES POINTS DE VIGILANCE
Ces investissements sont notamment conditionnés au respect :
– de plusieurs indicateurs financiers (art. R. 6145-74 du CSP) ;
– d’obligations de transparence (art. R. 6145-82 et 83 du CSP) ;
– à l’examen par le directeur général de l’ARS de la prise de risques financiers (article R. 6145-78).
POUR QUELLES RAISONS ?
Notamment :
– Pour que l’expertise hospitalière française puisse mieux s’exporter et se positionner sur un secteur d’activité en réalité concurrentiel et en pleine croissance ;
– Car le principe de spécialité pouvait constituer une limite à la valorisation de cette expertise au sein de ces établissements ou par l’intermédiaire de structures privées.
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