Saisie Immobilière : la distribution amiable du prix est la chose exclusive des parties

Article par Anne-Isabelle Grégori, avocat, chez Eleom Avocats à Avignon.

 

Cass. 2ème Civ. 17 Septembre 2020 n° 19-10.366

La distribution du prix de vente de l’immeuble saisi est l’unique objectif poursuivi par la voie d’exécution qu’est la saisie immobilière .

Le créancier poursuivant et à sa suite les créanciers inscrits, gardent leurs yeux sur l’horizon – parfois lointain- de la distribution .

Cet épisode ultime de la procédure n’est pourtant pas celui qui déchaine les passions et son contentieux est moins nourri que celui des phases qui le précèdent.

Alors que les articles du code des procédures civiles d’exécution qui y sont consacrés semblent bénéficier d’une clarté rédactionnelle sereine , le praticien se trouve confronté à certains méandres interprétatifs dont la jurisprudence a du s’emparer.

La distribution questionne également la place du juge dans cette phase spécifique et cette place est à géométrie variable .

L’office du juge dépend exclusivement de l’espace que lui laissent les parties à ce stade de l’instance.

Les textes du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la distribution du prix sont l’exact reflet des principes directeurs du procès édictés par les articles 4 et 5 du code de procédure civile .

D’une part l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.

D’autre part le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé par les parties.

La construction législative et jurisprudentielle de la distribution du prix repose toute entière sur ce postulat : la distribution est la chose des parties.

Au visa cumulatif de l’article 6 du code civil qui ne permet pas de déroger par convention à l’ordre public et de l’article R 332-6 du code des procédures civiles d’exécution qui oblige le juge à conférer force exécutoire à un projet de distribution de prix non contesté, la cour de cassation sanctionne l’excès de pouvoir commis par le premier juge qui refuse une telle homologation sans caractériser en quoi le projet est contraire à l’ordre public :

« En statuant ainsi , alors que le projet de distribution n’avait pas été contesté dans le délai imparti et que la faculté qui y était insérée , d’un paiement partiel du prix de vente par compensation n’était pas contraire à l’ordre public , le juge de l’exécution, qui n’avait pas le pouvoir sur le fond le projet de distribution, a , excédant ses pouvoirs , violé le texte susvisé ».

Dans le cadre de la distribution amiable, le juge est une sentinelle processuelle du contrat judiciaire noué par le projet de distribution non contesté dans les délais prescrits.