Le décret du 27 juillet 2026, curieusement baptisé « Magicobus III », est entré en vigueur le 1ᵉʳ octobre dernier et apporte de nouvelles modifications à la procédure civile, sous couvert, une nouvelle fois, de simplification de la justice.
Certaines sont purement techniques et n’intéresseront guère que les praticiens.
L’une d’entre elles mérite toutefois une attention particulière puisqu’elle touche à un principe essentiel de notre justice : la motivation des décisions rendues par les juges.
I/ UNE NOUVELLE PROCÉDURE POUR LES DEMANDES NON CONTESTÉES
Jusqu’à présent, lorsqu’un défendeur régulièrement assigné ne comparaissait pas, son absence ne signifiait évidemment pas que le demandeur avait automatiquement raison.
L’article 472 du Code de procédure civile imposait ainsi au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estimait « régulière, recevable et bien fondée ».
Cette règle était parfaitement logique : l’absence d’un défendeur ne saurait transformer une prétention infondée en demande légitime.
Le décret Magicobus III introduit pourtant une importante exception à ce principe.
Désormais, lorsque l’assignation a été délivrée à la personne même du défendeur et que celui-ci ne comparaît pas, le juge peut, en première instance en matière civile et commerciale, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Surtout, dans cette hypothèse, le juge n’a plus à constater que la demande est bien fondée et sa décision bénéficie d’une motivation particulièrement allégée.
II/ LA SIMPLIFICATION NE DOIT PAS SE FAIRE AU DÉTRIMENT DU JUSTICIABLE
On comprend évidemment l’objectif poursuivi.
Les juridictions sont encombrées et il peut paraître inutile d’imposer à un juge de longs développements pour statuer sur une demande qui n’est, en pratique, pas contestée.
Mais encore faut-il ne pas confondre absence de contestation et bien-fondé d’une demande.
Un particulier ou un chef d’entreprise peut ne pas comparaître pour de multiples raisons, y compris lorsqu’une assignation lui a été personnellement remise : négligence, incompréhension de la procédure, difficultés financières pour consulter un avocat ou simple erreur sur les conséquences de son absence.
Son silence ne signifie pas nécessairement qu’il reconnaît le bien-fondé des prétentions dirigées contre lui.
Jusqu’alors, le contrôle du juge constituait précisément une ultime garantie : même absent, le défendeur ne pouvait être condamné sur une demande dont le juge n’avait pas vérifié le bien-fondé.
La réforme rompt donc avec une conception ancienne du rôle du juge civil.
III/ UNE RÉFORME QUI DOIT SURTOUT INCITER À NE JAMAIS IGNORER UNE ASSIGNATION
Cette réforme aura au moins le mérite de rappeler une évidence parfois oubliée : une assignation ne doit jamais rester sans réponse.
Le décret a d’ailleurs imposé la modification de toutes les assignations délivrées dans les instances introduites depuis le 1ᵉʳ octobre 2026 afin que le défendeur soit expressément informé de cette nouvelle procédure : c’est quand même la moindre des choses…
Pour les entreprises comme pour les particuliers, la réception d’un acte de Commissaire de Justice doit donc désormais appeler une vigilance encore accrue.
La volonté de simplifier la procédure civile est certainement légitime.
Mais la célérité de la justice ne saurait devenir une fin en soi et il faudra être attentif à l’application qui sera faite de cette nouvelle procédure par les juridictions.
Car rendre la justice plus rapidement est assurément souhaitable.
Encore faut-il continuer à rendre la justice.
