Le droit à la preuve constitue une émanation du droit au procès équitable.

Pour cette raison, originellement, tous les modes de preuve n’étaient pas admis. À cet égard, alors que la production d’une preuve illicite était possible à certaines conditions (CEDH 10 oct. 2006, n° 7508/02, L. L. c/ France), la preuve déloyale était quant à elle prohibée (Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, nos 09-14.316 et 09-14.667).

Face à la difficulté de distinguer ces deux modes de preuves, la Cour de cassation a procédé à une harmonisation de leurs régimes.

Dans les faits, un salarié avait saisi le Conseil des prud’hommes d’une demande en résiliation de son contrat de travail. Étaient en cause des faits de harcèlement pour lesquels la preuve rapportée consistait en une retranscription de l’entretien avec les membres du CHSCT. Cette preuve était querellée. La Cour de cassation était ainsi appelée à se prononcer sur les conditions de validité de la preuve illicite ou déloyale.

1/ La preuve doit être nécessaire : la preuve litigieuse doit emporter la conviction du juge de sorte qu’elle est de nature à fonder la prétention soulevée par l’une des partie. L’exigence de nécessite implique de s’assurer que la preuve est déterminante. Négativement, la nécessité renvoie à l’insuffisance de tous les autres moyens de preuve. Ce faisant, le caractère équitable de la procédure est préservé car la preuve litigieuse constitue “l’ultime recours” de celui qui s’en prévaut.

2/ La preuve doit être proportionnée au but poursuivi : la proportionnalité doit être entrevue comme le corrolaire de la nécessité. En effet, à défaut d’être nécessaire, la preuve litigieuse porte une atteinte disporportionnée aux droits en présence. La proportionnalité invite les juges à se demander si un même résultat aurait pu être obtenu par d’autres moyens moins attentatoires aux droits qui s’opposent.

Dans le cas d’espèce, la preuve du harcèlement avait été rapportée par d’autres moyens de sorte que la transcription querellée n’était pas indispensable. N’étant ni nécessaire, ni proportionnée, la Haute Juridiction avait consacré l’irrecevabilité de cette preuve.