Selon l’article L.1232-2 du code du travail, un délai de 5 jours ouvrables doit séparer la présentation de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement de la tenue de cet entretien.

Or, cette « présentation » constitue-t ’elle le jour de la première présentation de la lettre au salarié ou bien le jour du retrait du pli ?

La Cour de cassation a tranché sur ce point dans un arrêt du 6 septembre 2023 (n°22-11.661), alors qu’une salariée eut récupéré son recommandé près de 10 jours après sa première présentation demeurée infructueuse.

Bien entendu, la salariée considérait que le point de départ du délai de 5 jours résidait dans le jour du retrait du courrier. Partant, celle-ci contestait la régularité de la procédure de licenciement dont elle faisait l’objet.

Là n’est toutefois pas l’avis de la Cour de cassation qui, s’inscrivant dans une jurisprudence constante (Soc. 24 mai 2018, n°17-18.251 ainsi que CE 9 octobre 2020, n°427115) procède d’une part, à un rappel des règles de procédure civile en vigueur. Selon le principe de computation des délais, le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le calcul du délai, lequel commence à courir le jour ouvrable suivant (C. proc.civ. art. 641).

D’autre part, afin de ne pas faire dépendre le point de départ du délai, de l’éventuelle mauvaise foi du destinataire, seul le jour de la première présentation fait courir le délai des 5 jours ouvrables (Soc. 23 juillet 1980, n°80-60.233), celui de la récupération du pli n’ayant in fine aucune incidence.