Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juillet 2025 (n°24-13.481 (n°369 F-B) mérite l’attention dans une matière propice à la tentative des cautions personnelles et solidaires d’échapper à leurs engagements.

La Haute juridiction rappelle que l’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt.

En d’autres termes, le plan de cession homologué par le Tribunal n’opère pas transfert du contrat de prêt au profit du cessionnaire, même si celui-ci s’était engagé à poursuivre le paiement des échéances à échoir. Il n’y a pas changement de débiteur ayant eu pour effet d’éteindre le cautionnement pour les échéances échues postérieurement au plan ; l’obligation à paiement de la caution aux échéances échues antérieurement au plan de cession subsiste.

Certes le principe était déjà posé par la même Chambre dans un arrêt ancien du 9 février 2016, (Com. 9 février 2016, n° 14-23219, D. 2016, 423), mais le présent arrêt a un double intérêt :

D’une part, il est rendu dans le contexte où la caution peut désormais se prévaloir du plan de redressement judiciaire, ce qui aurait pu en la circonstance d’un plan de cession avec reprise de l’encours du prêt par le repreneur signifier que la caution aurait pu se prévaloir dudit plan de cession. Rappelant en effet que l’ordonnance du 15 septembre 2021 est venue modifier l’article L 631-20 lequel disposait que :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ».

La réforme est revenue sur cette solution en introduisant un nouvel article L 631- 19 lequel rend applicable à la procédure de redressement judiciaire l’article L 626-11 (en manière de plan de sauvegarde), en d’autres termes la caution peut se prévaloir des dispositions contenues au plan de redressement.

Ce que la Cour refuse de voir appliquer en l’espèce.

D’autre part, le cessionnaire était lui-même en redressement judiciaire et que le juge Commissaire avait refusé d’admettre la créance de la banque au passif de cette société. En d’autres termes la caution soutenait que le rejet de la créance de la banque rendait caduc son accessoire. Or, sur ce point, la haute juridiction retient que le rejet de la créance au passif du repreneur est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur initial et partant, sur celle de la caution qui demeurait tenue en l’absence de novation par substitution de débiteur.

La haute juridiction dans cet arrêt a également le mérite en cas de survenance d’une procédure collective du repreneur, de faire « revivre » le cautionnement dans son entier, c’est-à-dire en garantie de l’intégralité du prêt et non plus seulement aux échéances échues avant plan de cession.