Lorsque, postérieurement à l’acquisition d’un bien mobilier ou immobilier, celui-ci présente des désordres qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destinait initialement, il est possible d’envisager de mobiliser la garantie des vices cachés du vendeur.

La garantie des vices cachés est destinée à protéger les acquéreurs et impose au vendeur, professionnel ou profane, de livrer un bien dépourvu de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que l’acheteur souhaite en faire.

Il est tout de même nécessaire de réunir plusieurs conditions pour permettre d’actionner la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil :

– Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’acquisition du bien

– Le vice doit rendre le bien impropre à son usage ou diminuer très fortement son usage

– Le vice doit être existant au moment de l’achat

– L’action en garantie des vices cachés doit être actionnée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut en application de l’article 1648 du Code civil

C’est sur cette dernière condition liée à la prescription que nous souhaitons mettre l’accent.

Les personnes souhaitant engager une action fondée sur la garantie des vices cachés doivent au préalable vérifier si elles sont dans les délais pour engager cette action, à défaut de quoi, l’action sera irrecevable.

Le délai de 2 ans dont dispose une personne pour exercer une action en garantie des vices cachés ne court qu’à compter de la découverte du défaut par l’acquéreur.

A l’occasion de différents arrêts rendus en Chambre mixte le 21 juillet 2023 (pourvois n°21-15.809, n°21-17.789, 21-19.936, n°20-10.763), la Cour de cassation a mis fin aux interprétations divergentes des différentes chambres, et est venue affirmer que le délai biennal prévu par l’article 1648 du Code civil est un délai de prescription et non un délai de forclusion.

Par conséquent, étant donné qu’il s’agit d’un délai de prescription, il est susceptible d’être suspendu ou interrompu. Ce qui est notamment le cas lorsqu’une mesure d’expertise judiciaire, incontournable en la matière, est ordonnée par une juridiction.

Cependant, afin d’éviter de permettre de rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant, il existe un délai butoir de 20 ans.

Enfin, si l’acquéreur intente son action dans le délai et qu’il rempli les conditions nécessaires, il disposera du choix entre :

– la restitution du bien contre restitution du prix par le vendeur

– la conservation du bien contre restitution d’une partie du prix de vente.

 

 

Lucie DEBRUYNE

ELEOM AVOCATS BÉZIERS ET SÈTE