L’expertise “risque grave” n’est pas un outil de défiance à la disposition du CSE
ou quand le juge recadre le dialogue social 

A propos de TJ Toulouse, 02 déc. 2025, n°25/02230 

Dans une décision du 02 décembre 2025 rendue en procédure accélérée au fond, le Tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de la société LA POSTE, défendue par le cabinet ELEOM, d’annuler la délibération du 29 avril 2025 d’un CSE d’établissement validant le recours à une expertise risque grave, faute pour le CSE d’avoir pu caractériser un risque « grave, identifié et actuel ». 

Outre la précision des contours de l’office probatoire du CSE, cette décision se démarque par sa pédagogie quant à la rigueur attendue dans les démarches entreprises par le CSE, lequel doit tendre vers la promotion du dialogue social.  

RAPPEL DES FAITS : 

Le 29 avril 2025, le CSE d’établissement LA POSTE Branche Services Courrier Colis DEX OCCITANIE votait une délibération validant le recours à une expertise pour « risque grave » sur le site de VENDRES. 

Le 07 mai 2025, la société LA POSTE assignait le CSE d’établissement devant le président du Tribunal judiciaire de Toulouse, en procédure accélérée au fond, en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du 29 avril 2025 et de faire reconnaître le caractère abusif du recours à l’organisation d’une expertise pour « risque grave ». 

De son côté, le CSE d’établissement entendait faire reconnaître l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au sein de la société, motivant et fondant la délibération du 29 avril 2025. 

Les juges du fond donnent raison à la société LA POSTE et annulent la délibération du CSE du 29 avril 2025, faute pour celui-ci d’avoir apporté la preuve de l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise. 

Outre le rappel de la charge probatoire qui incombe au CSE (I), les juges ont profité de cette affaire pour rappeler les enjeux d’un dialogue social constructif et les attentes envers le CSE à cet égard (II). 

I. Le rappel de la charge probatoire incombant au CSE 

Déroulant un raisonnement méthodique et rigoureux, les juges toulousains ont repris les exigences probatoires de la Cour de cassation pour les confronter aux éléments proposés par le CSE. 

En premier lieu, les juges rappellent le principe de l’imputation de la charge de la preuve au CSE. Ce principe découle de la nécessité pour ce dernier de justifier sa décision de recourir à une expertise, en caractérisant un risque « grave, identifié et actuel », conformément aux dispositions de l’article L. 2315-94 du Code du travail. Ce point de départ du raisonnement des juges s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle constante de la chambre sociale de la Cour de cassation (cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-23.556 ; cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.955). 

Le raisonnement des juges se poursuit, en second lieu, en répondant à deux questions sur les modalités d’appréciation du risque grave :  

  • Quand s’apprécie l’existence du risque grave ?  
  • Comment s’apprécie l’existence du risque grave ? 

1/ Première question  : quand ?  

C’est au sein du procès-verbal, incluant la délibération du CSE, que l’argumentation de ce dernier doit être développée.  En d’autres termes, le CSE aurait dû faire état de l’ensemble des éléments probants dès le stade de la délibération, ce afin de permettre l’organisation d’un débat contradictoire pertinent. 

Ce rappel des juges ne surprend guère, ces derniers ne faisant qu’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci avait déjà précisé que c’est au moment de la délibération du CSE que l’existence du risque grave s’apprécie (cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-12.072). Ce faisant, le juge doit rechercher si les faits invoqués dans la délibération permettent de caractériser l’existence d’un risque grave, identifié et actuel à la date de ladite délibération (cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-18.413). 

C’est toutefois précisément ce qui fait défaut ici : les juges constatent l’insuffisance tant de la délibération visée que de la démarche probatoire du CSE. La question de la temporalité de l’appréciation du risque rejoint alors celle de sa matérialité.  

2/ Seconde question : comment ?  

Les juges attendent du CSE qu’il caractérise aussi bien le caractère actuel du risque que sa gravité. En l’occurrence, c’est d’abord le caractère actuel du risque qui fait défaut.  

Les juges relèvent que la délibération du CSE d’établissement LA POSTE Branche Services Courrier Colis DEX OCCITANIE du 29 avril 2025 constitue, à peu de choses près, un « copier-coller » de la délibération du 19 juin 2024 votée par le CHSCT Pays d’Orbe Terre et Mer, par ailleurs déclarée caduque par jugement du Tribunal judiciaire de Béziers du 17 janvier 2025. 

Ce faisant, non seulement le périmètre géographique du CHSCT Pays d’Orbe Terre et Mer ne correspond pas à celui du CSE LA POSTE Branche Services Courrier Colis DEX OCCITANIE, mais en plus de cela, aucun élément d’actualisation, d’évolution ou d’aggravation ne permet d’établir la persistance d’un risque invoqué un an auparavant, et déjà considéré comme insuffisamment caractérisé à cette époque. 

Le CSE aurait dû démontrer que les faits invoqués ont perduré dans le temps et que le risque existait toujours au moment de la délibération, ce que la chambre sociale avait déjà admis (cass. soc., 17 avr. 2019, n° 18-11.558). 

Les juges regrettent ainsi l’absence d’éléments inhérents à la situation des salariés relevant du périmètre du CSE, lesquels auraient dû être datés et s’inscrire dans une forme d’aggravation du risque. C’est ensuite la gravité du risque qui n’est pas établie, le CSE ne s’étant contenté d’évoquer un risque général. 

Or, la caractérisation de la gravité du risque doit nécessairement reposer sur des éléments objectifs et circonstanciés, lesquels manquent cruellement. Pourtant, il ne s’agit, là aussi, que d’une application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-15.206) 

Les juges déplorent, par exemple, l’absence d’indicateurs chiffrés, tels que le nombre d’accidents du travail, le nombre d’arrêts de travail, ou encore le bilan des actions menées par l’employeur en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et de prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux. 

Il s’ensuit que le CSE échoue à établir les critères de gravité, d’identification et d’actualité que le risque doit revêtir pour justifier le recours à une expertise risque grave. 

Toutefois, les juges toulousains ne se contentent pas de souligner factuellement l’insuffisance de la démarche entreprise par le CSE. Ils censurent également son manque de sérieux préjudiciable au bon déroulement du dialogue social dans l’entreprise. 

II/ La censure de l’instrumentalisation de l’expertise risque grave 

De façon plus originale, les juges s’attardent sur les enjeux du dialogue social, et plus précisément la nécessité de faire preuve de rigueur et de sérieux dans cette optique. 

C’est à ce titre que la décision indique que l’expertise ne constitue ni « un droit acquis, qui dispenserait le CSE de la rigueur attachée à son office probatoire », ni « un outil de défiance face à un employeur ». Il s’agit là d’un message fort envoyé par la juridiction toulousaine, laquelle rappelle au CSE que, par essence, il est supposé tendre vers la promotion du dialogue social. 

Assurément, les juges ont été sensibles au climat social qui règne au sein du CSE, d’établissement LA POSTE Branche Services Courrier Colis DEX OCCITANIE qui, de leurs propres termes, « ne semble pas être serein » 

Cette sensibilité résulte sans doute du fait qu’un tract du 5 mai 2025 d’une organisation syndicale représentative a été porté à leur connaissance. Ce tract fait état du vote extrêmement serré de la délibération (17 voix pour, 15 voix contre), et dénonce : 

  • « une expertise inutile, coûteuse et biaisée » ; 
  • un « discours qui généralise à outrance les difficultés réelles vécues par certains mais qui ne reflète pas la réalité de la majorité des agents » ;  
  • l’existence de situations individuelles « instrumentalisées pour nourrir un discours systématiquement dramatique » ; 
  • « des milliers d’euros engagés pour une expertise dont l’orientation semble déjà décidée alors que ces moyens pourraient être contractés à des actions concrètes et utiles sur le terrain. »  

Ce tract est éloquent quant à l’instrumentalisation à laquelle certains représentants du personnel au CSE se sont livrés en recourant à l’expertise comme instrument de pression. 

En somme, au-delà d’un retour au principe d’imputation de la charge de la preuve du risque grave au CSE, les juges invitent l’ensemble des membres du CSE à faire preuve d’exemplarité en se remémorant leur vocation première : promouvoir un dialogue social constructif et pertinent au sein de l’entreprise.