Intérêt / conditions / limites / risques

 

Les conventions de gestion de trésorerie constituent des outils fréquemment utilisés dans un groupe de sociétés.

Elles sont destinées à réduire les frais financiers et à consolider l’autonomie financière du groupe, par le biais de flux financiers entre les sociétés qui le composent.

De ce fait, les sociétés qui composent le groupe peuvent, grâce aux conventions de gestion de trésorerie, réduire leur dépendance vis-à-vis des établissements bancaires.

La convention de gestion de trésorerie entraîne une centralisation de la trésorerie par le biais d’une société centralisatrice, et permet la création de « pools de trésorerie ».

Le mécanisme est donc très intéressant lorsque des sociétés du groupe ont des besoins en trésorerie, tandis que d’autres sociétés excédentaires de ce même groupe peuvent pallier ces besoins.

Cependant, les avantages fiscaux et comptable d’une véritable convention de gestion de trésorerie sont conditionnés à de strictes conditions juridiques, qui sont peu connues en pratique.

Certains professionnels confondent ainsi des avances en comptes courants d’associés (qui sont des prêts entre sociétés auxquels peuvent être assortis des taux d’intérêts) avec une véritable convention de gestions de trésorerie.

L’une des différences majeures entre ces deux mécanismes, qui constitue également la condition sine qua non à la mise en place d’une convention de gestion de trésorerie, découle l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier, selon lequel il est possible de  » procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres « .

Aucun seuil précis de détention n’est requis, mais une société échappant au contrôle effectif ne peut être partie à la convention.

En revanche, entre les sociétés parties, contrôlées et contrôlantes, la circulation des flux de trésorerie est fixée librement par la convention. Il est d’ailleurs fréquent en pratique que la société centralisatrice soit plus ou moins impliquée dans la gestion des flux de trésorerie.

Si cette notion de contrôle effectif peut paraître théorique, elle permet d’éviter certaines qualifications fortement préjudiciables sur le plan du droit des sociétés, du droit commercial, mais également du droit pénal.

En effet, des flux de trésorerie non maitrisés réalisés entre des sociétés d’un même groupe ou il n’y a aucun contrôle effectif peuvent donner lieu à des situations d’abus de majorité, d’abus de pouvoir, voire d’abus de biens sociaux.

Encratique, certains flux de trésorerie ont même été réalisée en contradiction avec l’interdiction pour une société d’avancer des fonds en vue de l’acquisition de ses propres actions.

Par conséquent, la mise en place d’une convention de gestion de trésorerie suppose une analyse approfondie au préalable, portant tant sur les pourcentages de détention des sociétés composant le groupe, que sur les opérations pour lesquelles vont être effectués les flux de trésorerie.