Par un arrêt du 18 juin 2026, la Cour d’appel de Montpellier a condamné une entreprise de charpente à verser 120 000 euros de dommages-intérêts à un concurrent pour avoir exercé une activité de constructeur de maisons individuelles sans respecter le régime protecteur du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) .

Les faits. Une société de charpente et d’ossature bois fournissait à ses clients les plans de leurs futurs chalets — portant son propre cachet — et réalisait elle-même le gros œuvre, sans pour autant se soumettre aux obligations du CCMI, notamment en matière d’assurances obligatoires.

Ce qu’il faut retenir :

  • Le critère qui déclenche le régime CCMI : dès lors qu’une entreprise fournit un plan (même « fait proposer », y compris de façon indirecte) et réalise le gros œuvre, elle relève du régime d’ordre public du CCMI (art. L.231-1 et L.231-3 du Code de la construction et de l’habitation), quel que soit l’habillage contractuel retenu (mandat, contrat de fourniture, sous-traitance). La Cour l’affirme sans détour : « la fourniture du plan constitue l’élément substantiel du contrat de construction d’une maison individuelle » .
  • Les obligations éludées ont un coût… et un prix : garantie de livraison obligatoire (art. L.231-6 CCH), assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale (art. L.231-2 CCH). En s’en affranchissant, l’entreprise indélicate réduit ses charges et fausse la concurrence.
  • Un fondement juridique simple et efficace : sur la base de l’article 1240 du Code civil et d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 janv. 2014, n°12-25.443  ; Cass. com., 9 avr. 2026, n°24-22.362 ), le seul non-respect d’une réglementation contraignante générant un avantage de coût suffit à caractériser une faute de concurrence déloyale — sans qu’il soit besoin de prouver un détournement de clientèle actif.
  • Une méthode de chiffrage transposable : la Cour évalue le préjudice par comparaison des chiffres d’affaires des deux entreprises sur la période litigieuse, reflétant l’avantage indûment procuré au concurrent déloyal.

Notre recommandation. Les constructeurs de maisons individuelles respectueux de la réglementation disposent, avec cet arrêt, d’un outil contentieux solide pour agir contre des concurrents qui contournent le CCMI sous couvert d’une activité de charpente, d’ossature bois ou de fourniture de matériaux. Réciproquement, toute entreprise fournissant des plans et réalisant le gros œuvre doit vérifier sa conformité au régime CCMI, sous peine d’engager sa responsabilité tant vis-à-vis des maîtres d’ouvrage que de ses concurrents.

ELEOM AVOCATS se tient à votre disposition pour toute analyse de conformité ou action contentieuse en la matière.

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