Compétence du Juge de l’exécution : utile piqûre de rappel
Article par Anne-Isabelle Grégori, avocat chez Eleom Avocats à Avignon
Cass. Civ. 2ème chambre – 19 novembre 2020 pourvoi 19-20.700
La tentation du plaideur est grande de voir dans l’office du juge de l’exécution une véritable voie de recours à l’encontre de la décision qui fonde la voie d’exécution.
Ce tropisme du demandeur à l’instance glisse parfois jusqu’à investir le juge de l’exécution de compétences qui ne lui sont pas légalement dévolues.
l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. ».
Le premier alinéa sème le trouble dans l’esprit du plaideur car il comporte la locution «même si elles portent sur le fond du droit ».
Cette précision inclusive engendre un contentieux abondant déféré au juge de l’exécution par les débiteurs en quête de voir par lui, juger à nouveau les faits ayant abouti à leurs condamnations.
Face à l’exégèse possible du texte de loi, la cour de cassation n’a d’autre option que de borner périodiquement la définition de la compétence d’attribution du juge de l’exécution.
Dans cette démarche s’inscrit l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 19 novembre 2020 pourvoi 19-20.700 qui précise les contours de l’article L 213-6 susvisé.
Ce ne sont pas ici les plaideurs qui sont rappelés à l’ordre , mais les juges .
S’il entre dans les prérogatives du juge de l’exécution d’ordonner la restitution de sommes versées au titre d’une mesure d’exécution forcée alors que ces sommes n’étaient pas dues ( Cass . 2ème Civ. 27 février 2020 n° 18-25.382 ) , il n’a en revanche pas pouvoir de prononcer condamnation à payer une créance.