Conseil d’État — 16 juin 2026 — n° 511351

JURISPRUDENCE

Par Olivier Smallwood (avocat associé) et Grégoire Pech de Laclause (avocat)

CONTEXTE

Cette décision s’inscrit dans les suites de la réforme des autorisations d’activités de traitement du cancer, entrée en vigueur le 1ᵉʳ juin 2023 selon les modalités prévues par le Décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer.

En l’espèce, une autorisation de « chirurgie oncologique viscérale et digestive » (mention A1) devait être attribuée par l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne qu’auprès d’une seule implantation sur le territoire régional, conformément au schéma régional de santé (SRS) en vigueur.

Deux établissements de santé en capacité d’exercer cette activité avaient sollicité cette autorisation : le Centre hospitalier de Lannion et la Polyclinique du Trégor.

Par deux décisions, l’ARS a ainsi :

  • autorisé le Centre hospitalier de Lannion à pratiquer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique sous la mention A1 (« chirurgie viscérale et digestive ») ;
  • mais refusé l’autorisation sollicitée par la Polyclinique sous la mention A1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive » et B1 « chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe ».

La Polyclinique saisissait alors le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir la suspension des décisions de l’ARS, invoquant notamment un défaut de consultation préalable du préfet de département ainsi qu’un défaut d’appréciation par l’ARS.

Par une ordonnance n° 2507913 et 2507915 du 23 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces deux décisions et a enjoint à l’ARS de Bretagne de réexaminer, dans un délai d’un mois, à titre provisoire, les demandes d’autorisation présentées respectivement par les deux établissements.

Or, par un pourvoi formé devant le Conseil d’État, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sollicitait l’annulation de cette ordonnance.

SOLUTION JURISPRUDENTIELLE

Le dénouement ? Le Conseil d’État annula l’ordonnance de référé (décision n° 511351 du 16 juin 2026).

Explications :

En premier lieu, le Conseil d’État considère que les termes de l’article 26 du Décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements n’imposent pas à l’ARS « de recueillir l’avis du préfet de région ou de département avant de délivrer ou de refuser une autorisation d’activité de soins prise pour l’application des objectifs de l’offre de soins arrêtés par le schéma régional de santé. » (cons. 5).

L’absence de consultation du préfet des Côtes-d’Armor préalablement à l’édiction des décisions litigieuses ne pouvait donc constituer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.

En second lieu, il juge que « lorsque le schéma régional applicable prévoit l’autorisation d’un nombre d’activités de soins moindre que celui des demandes présentées qui répondent aux critères prévus à l’article L. 6122-2 du code de la santé publique et auxquelles aucun autre motif de refus énoncé à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique ne peut être opposé, il appartient à l’autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, d’apprécier les mérites respectifs des candidatures au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional applicable. » (cons. 7).

Or, l’ARS avait bien procédé à cette appréciation mais en privilégiant le Centre hospitalier de Lannion « aux motifs que son projet s’inscrit dans une coopération avec le centre hospitalier de Guingamp » et « que son plateau technique permet un accueil en urgence de patients et que l’établissement s’inscrit dans l’organisation de la permanence des soins territoriale. »

Dans ces circonstances, le Conseil d’État estima néanmoins que le moyen tiré du défaut d’appréciation par la directrice générale de l’agence régionale de santé des mérites respectifs des deux dossiers concurrents n’était pas « propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ».

En d’autres termes, le juge des référés avait dénaturé les pièces du dossier en retenant un défaut d’appréciation de l’ARS.

APPORT

Il convient d’être attentif aux modalités de coopération et d’organisation de la permanence des soins entre établissements de santé d’un même territoire régional, ces considérations étant susceptibles d’exercer une influence dans l’attribution de certaines autorisations d’activité réglementées.


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